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2307258 Généré par l'IA

Driver without License Contests Expulsion Order After Failing to Submit Contested Decision

Numéro de cause 2307258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision ordering him to leave French territory, which he claimed was served following his apprehension on May 4, 2023, for driving without a license. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize his filing by providing the contested order as required by the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to submit the decision or justify his inability to do so within the allotted timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Driver without License Contests Expulsion Order After Failing to Submit Contested Decision: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize his filing by providing the contested order as required by the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to submit the decision or justify his inability to do so within the allotted timeframe.

Mots-clés

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conduite sans autorisation insoumission à une décision de l'autorité retrait de la concession production de créance sortie illégale retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article sets the requirement for attaching the contested decision, the non-compliance with which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision portant obligation de quitter le territoire français à la suite de son interpellation par la Gendarmerie nationale le 4 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Le requérant, M. A B, ressortissant tunisien né en 1991 et qui indique séjourner irrégulièrement sur le territoire français, exposé avoir été interpellé le 4 mai 2023 par le peloton motorisé des Essarts-en-Bocage (Vendée) de la Gendarmerie nationale. Il présente la notification d'un avertissement pénal probatoire du 4 mai 2023 le concernant, émanant du procureur de la République de La Roche-sur-Yon et mentionnant des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Il expose ne pas souhaiter quitter le territoire français et pouvoir bénéficier d'un titre de séjour. Il produit une page se rapportant à la notification, le 4 mai 2023 et par un militaire de ce peloton motorisé, d'une décision d'obligation de quitter le territoire français qui, compte tenu de la signature de l'intéressé figurant sur cette page, concerne le requérant. Ce dernier doit dès lors être regardé comme demandant l'annulation de cette décision d'obligation de quitter le territoire français notifiée le 4 mai 2023.

3. Contrairement aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Par une lettre du 26 mai 2023, dont il a été accusé réception le 3 juin 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision ou l'acte attaqué, cette lettre indiquant qu'il s'agit de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français dans son entier. L'intéressé n'a pas, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, produit la décision attaquée et n'a pas non plus justifié de l'impossibilité de la produire. Il en résulte que la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 27 juin 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,