Applicant v. Municipal Authority (Premature Administrative Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit rejection by a municipal authority of a request made on July 5, 2023, seeking regularization of remuneration received in June 2023. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing date of August 9, 2023, preceded the date on which a decision of implicit rejection could have arisen, as the two-month statutory period for such a decision had not yet expired, meaning the recourse was premature under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Municipal Authority (Premature Administrative Review): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing date of August 9, 2023, preceded the date on which a decision of implicit rejection could have arisen, as the two-month statutory period for such a decision had not yet expired, meaning the recourse was premature under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Annequin a rejeté sa demande du 5 juillet 2023 tendant à la régularisation de sa rémunération perçue en juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
2. A l'appui de son recours, M. B se borne à adresser au tribunal une copie de la demande qu'il a effectuée le 5 juillet 2023 auprès du maire d'Annequin, lequel en a accusé réception le 12 juillet suivant. Cette réclamation, compte tenu de sa date de réception, n'a pas encore fait naître de décision implicite de rejet. L'intéressé ne produit, par ailleurs, aucune décision explicite du maire d'Annequin rejetant sa demande. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n'existe pas de décision de refus de régularisation de la rémunération perçue en juin 2023 constituée. Par suite, la requête de M. B, qui a été introduite le 9 août 2023, est prématurée. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
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Fait à Lille, le 14 septembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,