Case Transfer for Expulsion Order Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order compelling immediate departure from French territory, along with provisional legal aid, arguing procedural grounds. The court, considering that the contested decision, issued by the Prefect of Bouches-du-Rhône concerning an individual residing in Marseille (Bouches-du-Rhône), relates to police powers, determined that under administrative justice code provisions, jurisdiction for such disputes lies with the administrative tribunal of the place of residence; consequently, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille, as the initial jurisdiction based on the residence indicated after the litigant's release from administrative detention was deemed improper.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 alinéa 1, Article R. 312-8; Case Transfer for Expulsion Order Dispute: The court, considering that the contested decision, issued by the Prefect of Bouches-du-Rhône concerning an individual residing in Marseille (Bouches-du-Rhône), relates to police powers, determined that under administrative justice code provisions, jurisdiction for such disputes lies with the administrative tribunal of the place of residence; consequently, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille, as the initial jurisdiction based on the residence indicated after the litigant's release from administrative detention was deemed improper.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille.
This provision is cited in the text before the dispositive and relates to the transmission of a file to another competent jurisdiction, justifying the order in Article 1.
This provision, cited in the text before the dispositive, explains the jurisdictional rules which lead to the transfer of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le magistrat désigné,
du Tribunal administratif de Montpellier,
Par une requête, enregistrée au greffe le 13 décembre 2023, sous le numéro 2307256,
M. B C, demande au tribunal :
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
- d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de réexaminer sa situation administrative ;
- De condamner l'Etat au versement de la somme de 1000 euros conformément aux dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-8 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois cette dérogation aux dispositions de l'article R 312-1 n'est pas applicable aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision ministérielle d'expulsion ainsi qu'aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire prononcée par une juridiction judiciaire et qui ne peut déférer à cette mesure ". Aux termes de l'article R.351-3-1' du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " ;
2. Par ordonnance du 14 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention de la cour d'appel de Montpellier a mis fin à la rétention administrative de M. C, qui a déclaré être domicilié 12, place de lorette à Marseille (Bouches du Rhône). Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 12 décembre 2023 doit être renvoyé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. Aamel C est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Marseille, à M. C et au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Montpellier, le 15 décembre 2023
La magistrate désignée,
A. Lesimple
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 décembre 2023
La greffière,
C. Touzet
N°2306501