Withdrawal of Annulment Claim with Rejection of Costs Motion
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo petitioners sought the annulment of a municipal decision granting a modified building permit, but they subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request; the court, applying the rule allowing presidents to rule by ordinance on cases where only the application of the article concerning legal costs remains an issue, formally acknowledged the withdrawal of the claim while rejecting the municipality's subsequent request for the petitioners to cover legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim with Rejection of Costs Motion: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president to rule on the withdrawal of the case by order.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. D E et M. B A, représentés par la SCP Ducrot Associés DPA, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a délivré à M. D C un permis de construire modificatif, pour un projet situé 154 avenue Maréchal Foch.
2°) de mettre à la charge de la commune de de Sainte-Foy-Lès-Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par la SELARL Chanon Leleu Associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et M. A et à ce que soit mis solidairement à leur charge la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, M. E et M. A, représentés par la SCP Ducrot Associés DPA, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire (non communiqué), enregistré le 28 février 2024, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par la SELARL Chanon Leleu Associés, précise qu'elle maintient les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement d'instance de M. E et M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte de désistement de M. E et M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à M. A, à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et à M. D C.
Fait à Lyon, le 14 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,