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2307255 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Inadmissibility)

Numéro de cause 2307255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision declaring his application for naturalization inadmissible, arguing that his background, including a grandfather who was a decorated French national, supported a claim for nationality by filiation despite his residence outside of France. The administrative court rejected the application by order, reasoning that the legal requirements for naturalization mandate habitual residence in France for the preceding five years, or an exception for professional activity benefiting French interests, and the applicant failed to contest his non-residence or the lack of such activity, rendering his argument concerning filiation irrelevant to the legality of the inadmissibility decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-16 du code civil, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Inadmissibility): The administrative court rejected the application by order, reasoning that the legal requirements for naturalization mandate habitual residence in France for the preceding five years, or an exception for professional activity benefiting French interests, and the applicant failed to contest his non-residence or the lack of such activity, rendering his argument concerning filiation irrelevant to the legality of the inadmissibility decision.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur nationalité obligation de résidence naturalisation facilitée assujettissement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part rejects the petitioner's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court applies this provision to reject the request via an order because the legal argument presented was inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Il soutient que :

- il est commerçant ;

- il est marié et père de deux enfants et se déplace souvent pour affaires ;

- son grand-père paternel fut chevalier de la Légion d'honneur, a exercé un mandat électif et accédé à la nationalité française par décret

- sur cette base, il a sollicité la nationalité française par filiation ;

- son cas relève d'une demande de la nationalité française par filiation ;

- il demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et à être rétabli dans ses droits d'accès à la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1363 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. A, ressortissant algérien né en 1984, résidant en Algérie, a demandé à acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique. Par la décision du 26 janvier 2023 qu'il défère au tribunal, le ministre de l'intérieur a déclaré cette demande irrecevable.

3. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-17 du même code : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ".

4. Le requérant, qui réside hors de France, ne conteste pas ne pas avoir sa résidence en France. Il ne conteste pas davantage ne pas exercer une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. S'il soutient être de nationalité française par filiation, en sa qualité de petit-fils d'un ressortissant algérien né en 1884 et décédé en 1959, élevé au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur par un décret du 7 décembre 1955 et qui, selon le requérant, aurait accédé à la nationalité française, la circonstance ainsi invoquée est, eu égard tant à l'objet de la décision attaquée qu'au motif qui la fonde, sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen de la requête tiré de cette circonstance est inopérant.

5. La requête ne comporte qu'un moyen inopérant et le délai de recours est expiré. Il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 28 juillet 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,