Foreign National's Emergency Stay Application Denied for Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the territory with a visa as a third-country family member of an EU citizen and subsequently requested a residence permit, sought an emergency order to suspend the prefect's decision of December 23, 2022, which denied the permit based on the spouse not meeting statutory conditions and the applicant's other children residing abroad. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice code provisions, as the claimed precariousness regarding employment and family life, despite having a disabled child, was not shown to constitute the necessary "serious and immediate prejudice" justifying the suspension of the decision pending the outcome of the annulment proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Stay Application Denied for Residence Permit Refusal: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice code provisions, as the claimed precariousness regarding employment and family life, despite having a disabled child, was not shown to constitute the necessary "serious and immediate prejudice" justifying the suspension of the decision pending the outcome of the annulment proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request in all its conclusions because the urgency criterion was not met.
This article was cited in the initial claim regarding costs, although the final dispositive did not explicitly order payment under this article (only Article 1 rejected the substance, and Article 2 concerned notifications).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme D C, représentée par
Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
-elle est caractérisée, dès lors qu'elle se trouve en situation de précarité administrative et financière et que cette décision a une incidence sur sa vie privée et familiale et sur son état de santé.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle est entachée de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
-elle est entachée d'un vice de procédure, tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
-elle a méconnu les articles L. 233-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle a méconnu les articles 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une inexactitude matérielle des faits.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête, enregistrée le 30 mars 2023 sous le numéro 2307255, par laquelle
Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme C, ressortissante algérienne, née le 3 août 1985, entrée en France le
30 avril 2022 avec un visa C délivré en qualité de ressortissante d'un pays tiers, membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, a sollicité, le 3 juin 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif que son conjoint ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 233-1 du code précité et que les cinq autres enfants de la requérante résidaient à l'étranger. Mme C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
3. Toutefois, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du
23 décembre 2022, notifié le 26 décembre suivant, Mme C se borne à soutenir que la décision attaquée lui crée un préjudice grave et immédiat, dès lors qu'elle est mariée, depuis le
14 juillet 2019, avec M. B A, ressortissant polonais, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 juillet 2025, qu'elle se trouve en situation irrégulière, ce qui l'empêche de travailler et compromet son rôle essentiel dans l'éducation de son enfant qui a été ¨reconnu en situation de handicap à 80% par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Dans ces conditions, Mme C, ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 mars 2023.
La juge des référés,
S.VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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