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2307253 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Access to Council Minutes Request

Numéro de cause 2307253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to cancel a municipal decision refusing access to the minutes of a council meeting from May 19, 2022, and to compel the municipality to provide the documents; however, the court issued an order noting the petitioner's subsequent, unequivocal withdrawal of the entire request, as permitted under the administrative justice code, leading to the formal acceptance of the desistance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Access to Council Minutes Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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accès aux documents contrôle juridictionnel retrait de la demande demande de réexamen administratif demande de révision pénale refus de débats publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judicial division to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 du maire de Savigny-sur-Orge portant rejet de sa demande du 5 juillet 2022 et refus de lui expédier le dossier de séance du conseil municipal du 19 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de lui expédier le dossier de séance du conseil municipal du 19 mai 2022.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, non communiqué, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Savigny -sur-Orge.

Fait à Versailles, le 4 mars 2025.

La présidente de la 1ère chambre

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.