Prefectural Refusal to Process Residency Request Rendered Moot by Subsequent Provisional Stay Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a prefectural refusal to process an exceptional residency request and to compel the issuance of a residency or provisional stay permit, but the administrative court dismissed the matter as moot because the prefect subsequently issued the applicant a provisional stay authorization during the proceedings. Based on the relevant administrative law code authorizing dismissal when there is no longer a need to rule on a request, the court found that the subsequent issuance of the provisional permit satisfied the core claims for annulment and injunction, rendering those parts of the application purposeless, and subsequently rejected the remaining conclusions, including those for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prefectural Refusal to Process Residency Request Rendered Moot by Subsequent Provisional Stay Issuance: Based on the relevant administrative law code authorizing dismissal when there is no longer a need to rule on a request, the court found that the subsequent issuance of the provisional permit satisfied the core claims for annulment and injunction, rendering those parts of the application purposeless, and subsequently rejected the remaining conclusions, including those for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare that there is no need to rule on the appeal because the grounds for the request have become moot.
Used to reject the claims made by M. B A regarding fees/costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'instruire sa demande d'admission à titre exceptionnel au séjour et, implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet de l'Hérault dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, très subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
- de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Bazin, la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, une autorisation provisoire de séjour, valable du 23 novembre 2023 au 2 février 2024 ayant été délivrée le 28 novembre 2023 à M. B A.
M. B A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 13 décembre 2023 de la présente requête, le préfet de l'Hérault a délivré le 28 novembre 2023 à M. B A une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 23 novembre 2023 au 2 février 2024. L'intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B A présentées en application des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bazin et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2024.
La greffière,
A. Farell