Legislator Jurisprudence & Législation
2307248 Généré par l'IA

Visa Issuance Following Refusal and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2307248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay visa and subsequent refusal of an administrative appeal, requesting an order for visa issuance under penalty. Following the filing of the claim, the requested visa was ultimately issued, rendering the annulment and injunction requests moot. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on those primary conclusions but ordered the State to pay the applicants' lawyer €800 under the relevant legal provisions concerning legal aid, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by state contributions, as the applicant had since been granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Following Refusal and Award of Legal Costs: Following the filing of the claim, the requested visa was ultimately issued, rendering the annulment and injunction requests moot. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on those primary conclusions but ordered the State to pay the applicants' lawyer €800 under the relevant legal provisions concerning legal aid, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by state contributions, as the applicant had since been granted full legal aid.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire production de créance commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the issue had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of a sum to the lawyer based on Article L. 761-1.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of a sum to the lawyer based on Article 37 of the 1991 law.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the president's authority to issue an order to declare that there is no need to rule on a request where only the costs under Article L. 761-1 remain at issue.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A D et Mme B C épouse D, représentés par Me Bazin Clauzade, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D, ainsi que la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, M. A D et Mme B C épouse D ont informé le tribunal et justifié de ce que, postérieurement à l'introduction de la requête, un visa a été délivré à M. D, et déclarent maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme C épouse D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 2 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Rabat a délivré le visa demandé à M. D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C épouse D et de M. D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. D'autre part, Mme C épouse D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bazin Clauzade, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D et de Mme C épouse D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bazin Clauzade la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C épouse D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Bazin Clauzade.

Fait à Nantes, le 12 avril 2024

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,