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2307248 Généré par l'IA

Municipality Payment Notice Challenge Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2307248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a payment notice issued by a municipality, claiming it was an error and that the municipality acknowledged the need for verification, but the administrative tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the contested payment notice despite being formally requested to rectify this deficiency within the prescribed time limit, and furthermore, the claim lacked sufficient factual detail to assess its merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Municipality Payment Notice Challenge Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 de ce code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

Mots-clés

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avis des défauts questions procédurales erreur administrative preuve de paiement condamnation à payer une somme notification par voie officielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The court rejected the appeal in its final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject the request as manifestly inadmissible, which is the basis for the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme B A conteste un avis de sommes à payer émis le 9 juin 2023 à son encontre par la commune d'Arvieux.

Elle soutient que :

- cet avis de sommes à payer ne correspond pas à sa situation et il s'agit sans doute d'une erreur ;

- la commune d'Arvieux lui a indiqué qu'elle allait faire le nécessaire pour vérifier cette situation et la rectifier.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 de ce code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de l'avis de sommes à payer qui fait l'objet de sa contestation. La requérante a été invitée, par un courrier recommandé du 2 août 2023 dont elle a signé l'accusé de réception le 8 août 2023, à régulariser son recours en produisant la décision attaquée dans un délai de trente jours. A l'expiration du délai qui lui était imparti, elle n'a pas satisfait à cette demande de régularisation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité pour elle de produire cette décision. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable.

4. Au surplus et en tout état de cause, en se bornant à indiquer de manière très peu circonstanciée que l'avis de sommes à payer en litige " ne correspond pas à sa situation " et qu'il " s'agit sans doute d'une erreur ", Mme A n'assortit sa contestation d'aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 11 décembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,