Legislator Jurisprudence & Législation
2307248 Généré par l'IA

Rejection of Time-Barred Appeal Against Refusal of Alien Residence Permit

Numéro de cause 2307248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court summarily rejected a request seeking the annulment of a prefectural decision dated May 17, 2022, which refused an alien's residence permit application, ordered her to leave French territory within thirty days, and designated the country of destination. The court reasoned that although the decision was sent by registered mail on May 18, 2022, it was returned as "not claimed," and the subsequent administrative appeal filed on May 31, 2023, was clearly time-barred because the thirty-day period for contesting the obligation to leave and related decisions, as established by relevant legal provisions, had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Time-Barred Appeal Against Refusal of Alien Residence Permit: The court reasoned that although the decision was sent by registered mail on May 18, 2022, it was returned as "not claimed," and the subsequent administrative appeal filed on May 31, 2023, was clearly time-barred because the thirty-day period for contesting the obligation to leave and related decisions, as established by relevant legal provisions, had expired.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée suspension de l'expulsion demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision of the Code of Administrative Justice was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to being time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L.611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 mai 2022, par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé la demande de titre de séjour, a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination à l'encontre de Mme A, a été envoyé à la requérante à la date du 18 mai 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception, mais a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". L'arrêté du 17 mai 2022 comporte la mention des voies et délais de recours, et notamment que la requérante disposait d'un délai de trente jours qui ne peut être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. La requête de Mme A, enregistré au greffe du tribunal de céans le 31 mai 2023, soit après l'expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions de l'article R. 776-2 précité, est donc tardive. Par suite, cette requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 23 novembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.