Prefect Refusal to Register Expired Permit Renewal Upheld on Grounds of Missed Deadline and Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent interim order compelling the prefect to register her expired residence permit renewal application and issue a receipt with a work authorization, arguing she faced technical impossibility in filing and that the measure was useful. The administrative judge rejected the request because the applicant had filed for renewal on October 2, 2022, significantly after her permit expired on September 19, 2022, thereby failing to comply with the procedural deadlines set forth in the relevant immigration code, which negated the necessary element of urgency required under the administrative justice code for granting such an emergency measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefect Refusal to Register Expired Permit Renewal Upheld on Grounds of Missed Deadline and Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request because the applicant had filed for renewal on October 2, 2022, significantly after her permit expired on September 19, 2022, thereby failing to comply with the procedural deadlines set forth in the relevant immigration code, which negated the necessary element of urgency required under the administrative justice code for granting such an emergency measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request.
The court based its decision to reject the entire request on this provision, as the urgency condition was not met.
This provision defines the basis for the summary judgment procedure initiated by the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant l'écoulement du délai laissé à la préfète pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité technique de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et donc d'obtenir un document provisoire ;
- sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, est titulaire d'un titre de séjour expirant le 19 septembre 2022 dont elle a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 2 octobre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a demandé le renouvellement du titre de séjour dont elle est titulaire et qui expirait le 19 septembre 2022 que le 2 octobre 2022, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne justifie pas ainsi de l'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la mesure qu'elle demande au juge des référés de prendre. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de Mme A présente un caractère d'utilité et si elle fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,