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2307247 Généré par l'IA

Application for Termination of Educational Assistance Dismissed for Administrative Incompetence

Numéro de cause 2307247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative court compelling the head of the departmental council to terminate an educational assistance measure concerning their children, which was ordered by the children's judge of the judicial court. The court determined that this request, concerning a decision governed by civil law and relating to the core authority of the children's judge under the Civil Code, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, as administrative courts generally lack jurisdiction over such civil matters absent specific legislative exception, leading to the dismissal of the application for being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Termination of Educational Assistance Dismissed for Administrative Incompetence: The court determined that this request, concerning a decision governed by civil law and relating to the core authority of the children's judge under the Civil Code, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, as administrative courts generally lack jurisdiction over such civil matters absent specific legislative exception, leading to the dismissal of the application for being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité entraide judiciaire civile incompétence ratione materiae retrait de l'assistance judiciaire demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request as falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article directly orders the rejection of the request based on jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. C A demande au tribunal d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de mettre fin à la mesure d'assistance éducative prononcée par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse à l'égard de ses enfants, B, E et D A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () / Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. / La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans.

La mesure peut être renouvelée par décision motivée. / () ". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. / Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. / () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; / () ".

Aux termes de l'article 375-7 du même code : " Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. () / S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu.

Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié dans le cas prévu au 2° de l'article 375-3 s'exerce en présence d'un tiers, il peut charger le service de l'aide sociale à l'enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l'article 375-2 d'accompagner l'exercice de ce droit de visite.

Les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers sont précisées par décret en Conseil d'Etat. / Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord. / () ".

3. Par sa requête, M. C A demande au tribunal d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de mettre fin à la mesure d'assistance éducative prononcée par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse à l'égard de ses enfants, B, E et D A. Cette demande, qui porte sur une décision rendue par le juge des enfants, qui est régie par le droit civil, n'est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Au surplus, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, dont l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à titre principal des injonctions à l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Toulouse, le 5 décembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

B. MOLINA-ANDRÉO

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,