Denial of Residence Certificate Annulment Due to Lack of Domicile Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision that denied their application for a ten-year residence certificate. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, residing in Algeria, failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile in the French Republic or the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite a formal request for regularization from the registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Denial of Residence Certificate Annulment Due to Lack of Domicile Election: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, residing in Algeria, failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile in the French Republic or the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite a formal request for regularization from the registry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main operative order rejects the applicant's request.
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision.
This article establishes the requirement for non-represented parties residing outside certain territories to elect domicile, the violation of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence valable dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. "
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, M. B, résidant en Algérie, n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, fait élection de domicile sur le territoire de la République, ni dans l'Union européenne, ni dans l'Espace économique européen ni en Suisse. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 30 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,