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2307247 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Emergency Housing and Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2307247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the State to provide emergency housing after a departmental mediation commission recognized their priority status and urgent need for accommodation, and the prefect failed to offer suitable housing within the required timeframe. The administrative court ruled that the State has an obligation of result concerning the right to housing, and since the facts confirmed the commission's decision and the lack of any suitable offer, the court ordered the prefect to ensure the individual's accommodation before a specified date, imposing a daily fine payable to the housing fund for any delay.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Emergency Housing and Penalty for Non-Compliance: The administrative court ruled that the State has an obligation of result concerning the right to housing, and since the facts confirmed the commission's decision and the lack of any suitable offer, the court ordered the prefect to ensure the individual's accommodation before a specified date, imposing a daily fine payable to the housing fund for any delay.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique état d'urgence assignation à résidence conformité administrative hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order compelling the Prefect of Val-d'Oise to ensure the accommodation of M. B before October 1, 2023, under penalty.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as part of the combination of provisions used to order the accommodation, establishing the State's obligation.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning and applied in Article 1 for issuing the injunction and setting the daily penalty.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the destination fund for the imposed penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 juin 2023, M. B, demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son hébergement par l'Etat.

Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département

du Val-d'Oise comme prioritaire et comme devant être hébergé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 17 juillet 2023 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, d'enjoindre au préfet d'assurer l'accueil de l'intéressé dans une de ces structures.

2. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d'Oise lors de sa séance du 13 janvier 2023. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence l'hébergement du requérant. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son hébergement avant le 1er octobre 2023 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 25 euros (vingt-cinq euros) par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient au préfet du Val-d'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer l'hébergement de M. B avant le 1er octobre 2023, sous astreinte de 25 euros (vingt-cinq euros) par jour de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 24 juillet 2023.

Le premier vice-président désigné,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.