Judicial Review Dismissal for Failure to State Grounds in Lodging Exemption Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for judicial review concerning the refusal to renew an exemption from mandatory lodging within a specific school complex for the 2023-2024 year was transferred to the administrative tribunal, but the court summarily dismissed the petition because the applicant failed to articulate any specific grounds, legal arguments, or sufficiently detailed facts to support the annulment of the administrative decision, thus violating the requirement under administrative procedure rules for setting out claims and means in a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review Dismissal for Failure to State Grounds in Lodging Exemption Case: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's application.
Cited in the preamble as the basis for the initial referral of the case to the tribunal.
Cited as the legal basis under which the President can reject requests based on unsubstantiated or clearly unfounded claims.
Cited to justify the rejection because the application lacked the necessary statement of facts and grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 août 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Grenoble le 10 août 2023, M. A demande au tribunal de réexaminer sa demande de renouvellement de son autorisation de dérogation à l'obligation de se loger au sein de la cité scolaire " Le Cheylard " pour l'année 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler le courrier du 13 juillet 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Grenoble a, rejetant son recours gracieux, refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son autorisation de dérogation à l'obligation de se loger au sein de la cité scolaire " Le Cheylard " pour l'année 2023-2024. Toutefois, le requérant se borne à transmettre au tribunal le recours gracieux adressé à l'administration le 7 juillet 2023, à faire état de sa situation personnelle et financière et ce faisant, n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire et ne soumet pas au tribunal des faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Lyon, le 11 octobre 2023.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,