Ministerial Decision Review Dismissed for Territorial Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a ministerial decision from 2021 concerning their removal from service for abandonment of post. Citing the administrative justice code provisions regarding jurisdiction over disputes involving civil servants, which mandates that jurisdiction lies with the administrative tribunal of the place of assignment, the court noted the litigant's last assignment was in Nîmes (Gard). Consequently, the court dismissed the request via an order based on a finding of territorial incompetence, as the Montpellier Administrative Tribunal lacked the proper geographical jurisdiction to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-12 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1-3 du même code, Art. R. 312-12 du code de justice administrative; Ministerial Decision Review Dismissed for Territorial Incompetence: Citing the administrative justice code provisions regarding jurisdiction over disputes involving civil servants, which mandates that jurisdiction lies with the administrative tribunal of the place of assignment, the court noted the litigant's last assignment was in Nîmes (Gard). Consequently, the court dismissed the request via an order based on a finding of territorial incompetence, as the Montpellier Administrative Tribunal lacked the proper geographical jurisdiction to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with other articles to justify the rejection of the request due to lack of jurisdiction.
Cited as the basis for rejecting the conclusions by order when declining jurisdiction.
Cited to establish the territorial jurisdiction rules that the case was deemed not to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision du ministre de l'intérieur, en date du 21 juillet 2021, portant radiation des cadres pour abandon de poste.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrativele juge des référés peut la rejetée par une ordonnance motivée ". Aux termes de l'article R. 522-8-1-3 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance "
2. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de la requérante était au commissariat de police de Nîmes (Gard). En application des dispositions combinées des articles R R. 312-12, L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A pour incompétence territoriale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montpellier, le 14 décembre 2023.
Le président de la 3° chambre,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 décembre 2023,
La greffière,
B. Flaesch