Legislator Jurisprudence & Législation
2307243 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Award Rejection

Numéro de cause 2307243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought the annulment of a building permit granted to a real estate developer by a municipality and requested related legal costs. The plaintiff subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal from the proceedings. The court, relying on its authority to rule on withdrawals and applications for costs under the administrative justice code, accepted the plaintiff's withdrawal but rejected the municipality's subsequent request to be awarded legal costs under Article L. 761-1, deeming it inappropriate in the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Award Rejection: The plaintiff subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal from the proceedings. The court, relying on its authority to rule on withdrawals and applications for costs under the administrative justice code, accepted the plaintiff's withdrawal but rejected the municipality's subsequent request to be awarded legal costs under Article L. 761-1, deeming it inappropriate in the specific circumstances.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire fiction de retrait biens immeubles frais administratifs demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the administrative judge to rule on the withdrawal of the request by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 29 février 2024, Mme A, représentée par Me Olivier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°PC07417122B0025 du 12 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Massongy a accordé un permis de construire 14 logements à la société Green City Immobilier, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Massongy une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la société Green City Immobilier, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2024 et le 14 mars 2024, la commune de Massongy, représentée par Me Braud, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 3 avril 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, la société Green City Immobilier, représentée par Me Courrech, déclare accepter le désistement de Mme A et renonce à sa demande de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, la commune de Massongy, représentée par Me Braud, déclare accepter le désistement de Mme A mais maintient sa demande de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " A ceux de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

2. Par un acte, enregistré le 3 avril 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Massongy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Massongy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la commune de Massongy et à la société Green City Immobilier.

Fait à Grenoble, le 16 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.