Legislator Jurisprudence & Législation
2307242 Généré par l'IA

Failure to Prosecute Deportation Annulment Due to Lack of Contact

Numéro de cause 2307242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order requiring their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban; however, the administrative tribunal declined to rule on the merits of the request because the applicant had been released from administrative detention following a judicial decision, failed to notify the court of their current contact information or engage counsel, thereby preventing the court from properly conducting the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Prosecute Deportation Annulment Due to Lack of Contact: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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interdiction de renvoi procédure en annulation internement administratif départ du pays demande d'asile tardive insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the decision not to rule on the request.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the request in the current state of affairs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request in the current state of affairs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the decision not to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août, la préfète de l'Oise a conclu au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 10 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 1er septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°230724