Compulsion of State Housing for Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the State to provide immediate housing after a departmental mediation commission recognized her as a priority case requiring urgent accommodation, a determination the Prefect had failed to address with a suitable offer by the prescribed deadline. The court reasoned that relevant legislation imposes an obligation of result on the State to ensure housing for recognized priority applicants, and since the facts demonstrated the applicant's urgent need was established and unmet, the court ordered the Prefect to secure her accommodation before a specific date, imposing a daily penalty for any delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Compulsion of State Housing for Priority Applicant: The court reasoned that relevant legislation imposes an obligation of result on the State to ensure housing for recognized priority applicants, and since the facts demonstrated the applicant's urgent need was established and unmet, the court ordered the Prefect to secure her accommodation before a specific date, imposing a daily penalty for any delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core order to ensure the accommodation of Ms. C before a specific date under penalty.
Cited in combination with another article as the basis for ordering the accommodation and the penalty.
Cited as the basis for ordering the accommodation and defining the terms of the penalty (astreinte).
Cited as the destination article for the penalty payment (fonds).
Cited as the procedural basis for the designation of the deciding judge (first vice-president).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme C demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son hébergement par l'Etat, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte.
Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département
des Hauts-de-Seine comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai qui lui était imparti.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 11 juillet 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, d'enjoindre au préfet d'assurer l'accueil de l'intéressé dans une de ces structures.
2. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de Mme C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 8 février 2023. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence l'hébergement de la requérante. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son hébergement avant le 1er septembre 2023 et d'assortir cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 5 euros (cinq euros) par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer l'hébergement de Mme C avant le 1er septembre 2023 sous astreinte de 5 euros (cinq euros) par jour de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2023.
Le premier vice-président désigné,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.