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2307239 Généré par l'IA

Withdrawal of Admission Refusal Appeal Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2307239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing admission to a national defense initiation and training period; however, after the court invited the applicant, via the electronic notification system, to expressly confirm the continuation of their claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and the established legal deadline for notification and response passed without the applicant confirming their position, the court ruled, based on the relevant procedural articles, that the applicant was deemed to have withdrawn their entire request, leading to an order formally recording this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Withdrawal of Admission Refusal Appeal Due to Non-Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and the established legal deadline for notification and response passed without the applicant confirming their position, the court ruled, based on the relevant procedural articles, that the applicant was deemed to have withdrawn their entire request, leading to an order formally recording this withdrawal.

Mots-clés

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notification de la décision fiction de retrait délai légal de procédure annulation de la décision administrative systèmes juridiques ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the case, which is the dispositive ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court as the general legal basis allowing the president to issue an order concerning withdrawals.

Article R. 612-5-1 de ce code

Cited as the procedural basis for the implicit withdrawal because the applicant failed to confirm the maintenance of their claims after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 août 2023 et le 21 septembre 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre à une période militaire d’initiation et de perfectionnement à la défense nationale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par un courrier du 4 septembre 2025, adressé par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative et mis à disposition le même jour, M. A... a, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 de ce code, été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».

Aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ».

M. A... a été invité par le tribunal, en application des dispositions citées précédemment de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois par un courrier du 4 septembre 2025. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen a été mis à sa disposition le même jour et réputé notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à défaut de consultation dans ce délai. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par ce courrier a expiré sans que M. A..., averti des conséquences s’attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A... est réputé, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.

Fait à Lyon, le 20 octobre 2025

Le président de la 6ème chambre,

F.- X. Pin

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,