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2307236 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Public Hospital Entity (Administrative Payment Orders)

Numéro de cause 2307236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity filed a request seeking the annulment of administrative payment orders totaling €6,633.16 issued by a public hospital entity, a refund of that sum with interest, and an award of €1,500 for legal costs. The administrative tribunal ordered that the request be dismissed based on the entity's failure to respond to a formal invitation, issued under the Code of Administrative Justice, requesting express confirmation of its intent to maintain its claims, resulting in the request being deemed a voluntary withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Commercial Entity v. Public Hospital Entity (Administrative Payment Orders): The administrative tribunal ordered that the request be dismissed based on the entity's failure to respond to a formal invitation, issued under the Code of Administrative Justice, requesting express confirmation of its intent to maintain its claims, resulting in the request being deemed a voluntary withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

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ordre de paiement personne morale frais administratifs désistement procédure en annulation facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the application in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision empowers the president of the judging panel to acknowledge withdrawals by order, which justifies the final ruling.

Article R. 612-5-1 du même code

This provision was used to formally invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the implied withdrawal ordered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 27 août 2023 et le 24 juillet 2024, la société Viamedis, représentée par l'association d'avocats LexStep Avocats, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les titres de recettes émis à son encontre par le directeur général des Hospices civils de Lyon pour un montant total de 6 633,16 euros ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui rembourser la somme totale de 6 633,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'encaissement par le comptable public des Hospices civils de Lyon des sommes concernées, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par les titre de recettes émis à son encontre par le directeur général des Hospices civils de Lyon et ultérieurement annulés ;

4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa requête, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. La société Viamedis a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 9 octobre 2024 du président de la formation de jugement, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Viamedis doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2307236.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis, aux Hospices civils de Lyon et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera dressée au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 19 novembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,