Legislator Jurisprudence & Législation
2307236 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Annulment)

Numéro de cause 2307236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision by the Minister of the Interior rejecting an appeal against a prefectural decision from 2022 that postponed their naturalization request pending the regularization of their spouse's residency status. The court found that since the petitioner was subsequently granted naturalization by a decree issued in December 2023, the challenged administrative decision was implicitly and necessarily abrogated, rendering the annulment request moot and leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the case pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Annulment): The court found that since the petitioner was subsequently granted naturalization by a decree issued in December 2023, the challenged administrative decision was implicitly and necessarily abrogated, rendering the annulment request moot and leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the case pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur arrêté du Conseil d'État droit de cité internement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court's decision to order that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de l'Essonne du 2 octobre 2022 ajournant sa demande de naturalisation jusqu'à la régularisation du séjour de sa conjointe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

Il fait valoir que le requérant a été naturalisé par un décret de naturalisation du 6 décembre 2023 publié au Journal officiel de la République française du 8 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de l'Essonne du 2 octobre 2022 ajournant sa demande de naturalisation jusqu'à la régularisation du séjour de sa conjointe. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du décret de naturalisation du 6 décembre 2023 publié au Journal officiel de la République française du 8 décembre 2023, que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été naturalisé. Ainsi, la décision attaquée du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été implicitement mais nécessairement abrogée. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,