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2307235 Généré par l'IA

Mobility Card Application Rejection Due to Missing Contested Decision Copy

Numéro de cause 2307235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative refusal to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the Administrative Tribunal summarily rejected the application because the initial filing lacked the required copy of the contested decision. Applying procedural rules allowing the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests that are not properly rectified after formal notice, the court found that despite receiving notification to remedy the deficiency within one month, the applicant failed to produce the necessary document, rendering the petition inadmissible for rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Mobility Card Application Rejection Due to Missing Contested Decision Copy: Applying procedural rules allowing the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests that are not properly rectified after formal notice, the court found that despite receiving notification to remedy the deficiency within one month, the applicant failed to produce the necessary document, rendering the petition inadmissible for rejection by ordinance.

Mots-clés

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notification de la décision endossement décisions incidentes absence de signature demande confirmative d'accès annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article sets the procedural requirement (attaching the challenged act) whose violation leads to inadmissibility, which is the factual basis for the rejection ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B conteste une décision par laquelle sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement " a été refusée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".

3. M. B a transmis sa requête dans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 21 juin 2023. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 11 septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.