Regional Education Authority Part-Time Work Suspension Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order to suspend the administrative rejection of their request for part-time work and compel the regional education authority to grant the part-time status, arguing for urgency due to the upcoming school year and claimed financial detriment. The administrative judge dismissed the request, ruling that the grounds presented—the timing relative to the school year and the calculation of alleged salary reduction—failed to establish the requisite serious and immediate harm necessary to justify an urgent suspension of the administrative decision under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Regional Education Authority Part-Time Work Suspension Dismissal: The administrative judge dismissed the request, ruling that the grounds presented—the timing relative to the school year and the calculation of alleged salary reduction—failed to establish the requisite serious and immediate harm necessary to justify an urgent suspension of the administrative decision under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the suspension request due to the lack of proven urgency.
Cited consequentially for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Chiarella, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande tendant à travailler à temps partiel ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de le placer provisoirement à temps partiel ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2307234 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige M. A se borne à faire valoir que la décision en litige a des conséquences immédiates au regard de la prochaine rentrée scolaire et soutient, de manière manifestement erronée, que le refus de le placer à temps partiel à 80 % alors qu'il est à temps complet entrainerait une diminution de sa rémunération annuelle à hauteur de 5 700 euros. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence n'est pas justifiée. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.