Suspension of Sports Code Function Ban Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend an administrative decision prohibiting him from exercising functions under the Sports Code, arguing that the resulting inability to meet his financial needs constituted urgency and asserting serious doubts regarding the legality of the decision due to procedural flaws and a disproportionate nature. The court rejected the request for suspension because, despite the litigant's claim of financial hardship, the urgency condition was not met when assessed objectively against the seriousness of the alleged facts concerning behavior with minors and the public interest served by the ban, leading to the dismissal of the main request without ruling on the merits of the serious doubt regarding legality, and consequently rejecting the claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Sports Code Function Ban Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because, despite the litigant's claim of financial hardship, the urgency condition was not met when assessed objectively against the seriousness of the alleged facts concerning behavior with minors and the public interest served by the ban, leading to the dismissal of the main request without ruling on the merits of the serious doubt regarding legality, and consequently rejecting the claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request for suspension because the urgency condition was not met.
Cited as the basis for refusing to award costs against the State, which was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Cabrera, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 4 juillet 2023 du préfet des Yvelines portant interdiction d'exercer les fonctions prévues à l'article L 212-1 du code du sport selon la procédure prévue à l'article L 212-13 du code du sport ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige l'empêche de subvenir à ses besoins eu égard à ses charges ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; la procédure diligentée à son encontre n'a pas respecté le principe du contradictoire ; l'avis de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative n'a pas été joint à l'arrêté préfectoral ; l'existence matérielle des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; la décision a un caractère disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, M. A fait valoir que l'exécution de la décision en litige l'empêche de subvenir à ses besoins eu égard à ses charges. Toutefois il n'apporte pas suffisamment d'élément quant à sa situation financière. Eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés qui concernent son comportement avec des mineures et, par suite, à l'intérêt public poursuivi par la décision en cause, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. La condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Versailles, le 7 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.