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2307232 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Notify Construction Permit Holder

Numéro de cause 2307232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request for judicial review sought the annulment of a construction permit issued by a municipal mayor. The court dismissed the application as manifestly inadmissible based on Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, which mandates that the applicant must notify their appeal to the decision-maker and the permit holder by registered mail with acknowledgment of receipt within fifteen clear days of filing the appeal. Since the applicant failed to provide proof of this required notification, even after being asked to regularize the filing, the court rejected the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review Dismissed for Failure to Notify Construction Permit Holder: The court dismissed the application as manifestly inadmissible based on Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, which mandates that the applicant must notify their appeal to the decision-maker and the permit holder by registered mail with acknowledgment of receipt within fifteen clear days of filing the appeal. Since the applicant failed to provide proof of this required notification, even after being asked to regularize the filing, the court rejected the case.

Mots-clés

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notification de la décision contrôle juridictionnel permis de construire communal qualité pour recourir contre permis urbanisme retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appeal.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the legal basis making the appeal inadmissible due to failure to notify the decision author and permit holder.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to rule by ordinance to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2023 et le 11 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Valserhône a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Kairos Concept.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Selon l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. / () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. "

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.

3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 14 septembre 2023 à M. A, celui-ci n'a pas produit la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception attestant de la notification de sa requête au maire de la commune de Valserhône dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Par suite, faute pour M. A de justifier de l'accomplissement des formalités de notification de sa requête dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être rejetée comme manifestement irrecevable cette requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Valserhône a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Kairos Concept.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 11 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,