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2307232 Généré par l'IA

Prefect Housing Allocation Mediation Enforcement Dismissal for Inadmissible Filing

Numéro de cause 2307232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of a decision from the opposable right to housing mediation commission compelling the local prefect to allocate housing, but the court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required copy of the commission's decision, despite being formally requested to regularize the filing within the specified timeframe and offering no justification for the omission, pursuant to rules permitting the summary rejection of non-regularized, inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Allocation Mediation Enforcement Dismissal for Inadmissible Filing: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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attribution de logement requête en autorisation d'exécution - Décision expulsion d'un logement procédure administrative administration restrictive droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par la juridiction le 1er juin 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 8 juin 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont il se prévaut, ni justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 22 septembre 2023.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2307232