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2307231 Généré par l'IA

Detainee Isolation Challenge Inadmissible Due to Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2307231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged their placement in isolation at a detention center via a petition filed after the case was transferred from another administrative tribunal. The Administrative Tribunal of Grenoble rejected the petition as manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds or arguments as required by the Code of Administrative Justice. The court exercised its authority under Article R. 222-1 to dismiss the deficient submission without requiring regularization, as the deadline for appeal had already passed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee Isolation Challenge Inadmissible Due to Lack of Legal Grounds: The Administrative Tribunal of Grenoble rejected the petition as manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds or arguments as required by the Code of Administrative Justice. The court exercised its authority under Article R. 222-1 to dismiss the deficient submission without requiring regularization, as the deadline for appeal had already passed.

Mots-clés

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motif de détention moyens invocables causes d'exclusion exception d'inconstitutionnalité franc-tireur autorité administrative

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 9 novembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête introduite par M. A B le 7 novembre 2023.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 novembre 2023, M. A B conteste la décision par laquelle il a été placé au quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Valence à compter du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen et, par suite, est manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 16 janvier 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.