Jurisdiction Transfer in Foreigner Administrative Police Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order issued by the prefect of the Hauts-de-Seine department, which mandated her departure from French territory and imposed a one-year re-entry ban. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise determined, based on the rules regarding jurisdiction for administrative police decisions concerning foreigners, that competence lies with the administrative tribunal in the place of residence of the person concerned at the date of the decision. Since the petitioner resided in Epinay-sur-Seine, within the department under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil at the time of the challenged decision, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdiction Transfer in Foreigner Administrative Police Order Challenge: L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Bogliari, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de rente jours pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil :
Seine-Saint-Denis () ".
3. A la date de la décision attaquée, Mme B résidait à Epinay-sur-Seine, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 31 mai 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
sg