Legislator Jurisprudence & Législation
2307231 Généré par l'IA

Challenge to Paris Protest and Weapon Ban Suspension Expired Before Ruling

Numéro de cause 2307231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Three professional organizations sought an urgent order to suspend a police prefect's decree banning unannounced gatherings and carrying weapons in parts of Paris from 5:00 PM on March 30, 2023, until 3:00 AM on March 31, 2023, arguing it constituted a severe and manifestly illegal infringement upon fundamental liberties due to its broad, disproportionate nature and unlawful delegation of authority. The administrative tribunal rejected the request because the extremely short timeframe between the decree's publication and the scheduled enforcement, combined with the required contradictory procedure for the emergency judge, meant that by the time of the ruling, the challenged measures had already expired, rendering the request moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Paris Protest and Weapon Ban Suspension Expired Before Ruling: The administrative tribunal rejected the request because the extremely short timeframe between the decree's publication and the scheduled enforcement, combined with the required contradictory procedure for the emergency judge, meant that by the time of the ruling, the challenged measures had already expired, rendering the request moot.

Mots-clés

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autorisation d'exécution préfet de police procédure d'infraction menace pour l'ordre public retrait de l'autorisation état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du syndicat des avocats de France, de la ligue des droits de l'homme et du syndicat de la magistrature est rejetée.

This article constitutes the dispositive rejection of the applicants' request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision established the legal basis for the summary judge's jurisdiction regarding the suspension of an act affecting a fundamental liberty, which was the subject of the rejected request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023 à 17 heures, le syndicat des avocats de France, la ligue des droits de l'homme et le syndicat de la magistrature, représentés par le cabinet Andotte avocats (Aarpi) demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté n° 2023-00366 du 30 mars 2023 du préfet de police portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester du jeudi 30 mars 2023 à 17h00 au vendredi 31 mars 2023 à 3h00 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que l'arrêté à vocation à s'appliquer le jour même de son affichage ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'aller et de venir, d'expression, personnelle et de manifester ;

- l'arrêté est illégal en raison de son caractère général et absolu, la mesure n'est pas nécessaire, d'autres mesures moins restrictives de liberté pouvaient prévenir plus efficacement les troubles allégués, la mesure n'est ni adaptée, ni proportionnée, elle est disproportionnée tant dans son champ spatial que temporel, elle prévoit une délégation illégale du pouvoir de police administrative du préfet de police aux représentants sur place de l'autorité de police.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 à 17 heures, le syndicat des avocats de France, la ligue des droits de l'homme et le syndicat de la magistrature demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2023-00366 du 30 mars 2023 du préfet de police portant mesures de police applicable à Paris à l'occasion d'appels à manifester du jeudi 30 mars 2023 à 17h00 au vendredi 31 mars 2023 à 3h00, dont ils font valoir qu'il a été publié au recueil des actes administratifs le 30 mars 2023 à 16h30. Par cet arrêté, le préfet de police a interdit tout rassemblement non déclaré ainsi que le port et le transport d'armes dans certains secteurs de Paris et a autorisé les représentants sur place de l'autorité de police à prendre des mesures complémentaires à celles fixées par l'arrêté en fonction de l'évolution de la situation lorsque les circonstances l'exigent.

3. Compte tenu des conditions de la saisine du juge des référés, et nonobstant l'heure de publication invoquée de cet arrêté, cette saisine ne permet ni la convocation des parties à une audience avant le début prévu de l'interdiction contestée ni au juge des référés de statuer utilement, au terme d'une procédure contradictoire avant l'expiration des mesures définies par l'arrêté litigieux. Par suite, au moment où l'ordonnance est rendue, il y a lieu de constater que la requête a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat des avocats de France, de la ligue des droits de l'homme et du syndicat de la magistrature est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des avocats de France, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.

Fait à Paris, le 31 mars 2023.

Le juge des référés,

Y. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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