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2307229 Généré par l'IA

Mootness Due to Prior Refund

Numéro de cause 2307229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the reimbursement of a Value Added Tax credit for the third quarter of 2022 through two identical administrative requests; however, the director in charge of non-resident taxation subsequently issued a decision refunding the entirety of the claimed credit during the proceedings. Based on the relevant article of the administrative justice code permitting a judgment president to determine there is no longer a need to rule on a petition, the court concluded that because the requested reimbursement had already occurred, the petitions became moot, and therefore ordered that there was no longer a need to rule on the cases.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Prior Refund: Based on the relevant article of the administrative justice code permitting a judgment president to determine there is no longer a need to rule on a petition, the court concluded that because the requested reimbursement had already occurred, the petitions became moot, and therefore ordered that there was no longer a need to rule on the cases.

Mots-clés

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restitution de l'impôt rembours taxe sur la valeur ajoutée autorité judiciaire fiscale demande de réexamen administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the order stating there is no need to rule on the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order to find that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Par deux requêtes enregistrées le 15 juin 2023 sous les numéros 2307229 et 2307230, la société AMS Max Agnieszka Szewczak demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe de valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire pour le troisième trimestre de l'année 2022.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 octobre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les requêtes, en raison du remboursement, intervenu en cours d'instance, des sommes en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2307229 et n° 2307230 sont strictement identiques. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

3. Par une décision du 19 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement de la totalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué. Par suite, les requêtes sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes numéros 2307229 et 2307230 présentées par la société AMS Max Agnieszka Szewczak.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AMS Max Agnieszka Szewczak et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 31 janvier 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2307229-2307230