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2307228 Généré par l'IA

Applicant's Housing Claim Rendered Moot by Subsequent Lease

Numéro de cause 2307228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing after an initial application. The court determined that the request had become moot because the applicant subsequently signed a lease for a Type 5 dwelling, which was a higher classification than what the mediation commission had determined, and the applicant did not contest that this new housing was unsuitable for their needs and capacities. Therefore, pursuant to the provision allowing a vice-president to conclude there is no need to rule on a request, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Housing Claim Rendered Moot by Subsequent Lease: The court determined that the request had become moot because the applicant subsequently signed a lease for a Type 5 dwelling, which was a higher classification than what the mediation commission had determined, and the applicant did not contest that this new housing was unsuitable for their needs and capacities. Therefore, pursuant to the provision allowing a vice-president to conclude there is no need to rule on a request, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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besoin de logement ordre d'évacuation droit de prélocation validité de la résiliation de bail impayé de garantie locative transfert de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President is authorized by this provision to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2023 et le 13 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a signé un contrat de bail, le 31 janvier 2024. Ce logement est de type 5, soit une typologie supérieure à celle déterminée par la commission de médiation. M. B ne soutient, ni même n'allègue, que ce logement ne serait de ce fait pas adapté à ses besoins et capacités. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,