Ministerial Decision on Naturalization Inadmissibility Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision from January 26, 2023, which rejected his naturalization application as inadmissible because he did not currently exercise an activity for the benefit of the French State or an entity of particular interest to French economy or culture, as required by the Civil Code, despite the petitioner claiming descent from a father killed serving France. The court dismissed the petition because the petitioner failed to contest the specific professional activity requirement cited by the Minister as the basis for the rejection, rendering his arguments irrelevant and justifying a rejection of the request under the procedural rule allowing the dismissal of requests based on clearly unfounded or non-specific legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-26 du code civil, Article 1er; Ministerial Decision on Naturalization Inadmissibility Upheld: The court dismissed the petition because the petitioner failed to contest the specific professional activity requirement cited by the Minister as the basis for the rejection, rendering his arguments irrelevant and justifying a rejection of the request under the procedural rule allowing the dismissal of requests based on clearly unfounded or non-specific legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the provisions of Article R. 222-1, 7°, which allows for the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperable legal arguments.
This article formalizes the main order of the decision, which is the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable la demande de naturalisation de M. C, qui réside en Algérie, au motif qu'il n'exerce pas actuellement " une activité pour le compte de l'État français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française " au sens du 1° de l'article 21-26 du code civil. Dans sa requête, M. A C fait valoir qu'il est fils de B, que son père est mort assassiné pour la cause de la France et qu'il n'a bénéficié d'aucun droit ni d'une pension à ce titre. Toutefois, M. C, qui n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle, ne conteste pas les motif invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Ainsi, son argumentation est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,