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2307227 Généré par l'IA

Application Dismissed for Failure to Produce Challenged Decision

Numéro de cause 2307227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the regularization of unreceived payments, asserting that entitlement should have commenced on the date his salaried employment ceased, but failed to comply with the court's request to submit the decision being challenged. The court reasoned that because the request for regularization, sent by registered mail, was returned as "notice given, not claimed" and the applicant did not remedy the deficiency by providing the required decision, the application was subject to manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice and must therefore be dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Application Dismissed for Failure to Produce Challenged Decision: The court reasoned that because the request for regularization, sent by registered mail, was returned as "notice given, not claimed" and the applicant did not remedy the deficiency by providing the required decision, the application was subject to manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice and must therefore be dismissed by order.

Mots-clés

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licenciement administratif requête en autorisation d'exécution - Décision ordre de paiement décision motivée contestation de la radiation demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B demande la régularisation de versements non perçus.

Il soutient que ses droits auraient dû être ouverts à compter du 16 août 2023, date à laquelle il n'a plus d'activité salariée.

Par un courrier du 28 novembre 2023, le tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La demande de régularisation adressée par le tribunal à M. B le 28 novembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception a été retourné au tribunal le 20 décembre 2023 avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Elle est réputée avoir été reçue par M. B à la date de sa première présentation le 30 novembre 2023. M. B n'a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant la décision attaquée. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,