Legislator Jurisprudence & Législation
2307227 Généré par l'IA

License Suspension Stay Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2307227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent suspension of the administrative decision invalidating their driving license due to point deductions, arguing this prevented them from working as a body repairer and assisting their disabled partner. The court rejected the request for suspension, finding that the litigant failed to establish the requisite urgency under administrative law because they did not sufficiently prove that their profession necessitated a driving license or that the assistance required by their partner, who was receiving state-funded human aid, demanded immediate transport by car, thus dismissing the application without examining the serious doubts raised concerning the legality of the point deductions themselves.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; License Suspension Stay Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, finding that the litigant failed to establish the requisite urgency under administrative law because they did not sufficiently prove that their profession necessitated a driving license or that the assistance required by their partner, who was receiving state-funded human aid, demanded immediate transport by car, thus dismissing the application without examining the serious doubts raised concerning the legality of the point deductions themselves.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence retrait de permis de conduire suspension des prestations d'invalidité droit des transports conduite malgré une incapacité assistance administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request in its entirety.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the lack of urgency, as stated in this article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court examined the conditions for suspension set out in this article to evaluate the claim for suspension.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par

Me Jove Dejaiffe, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite des retraits des points en affectant le capital et lui a enjoint de restituer ce titre.

Il soutient que :

- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que la privation de son permis de conduire l'empêche d'exercer sa profession de carrossier et d'assister sa compagne, atteinte d'un handicap, dans ses démarches quotidiennes ;

- il existe en outre, en l'état de l'instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

. aucun des retraits de points récapitulés dans la décision attaquée ne lui a été régulièrement notifié ;

. il n'a pas reçu, à l'occasion de chaque retrait de points, les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

. il n'a pas été tenu compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué le 23 octobre 2021, qui lui a permis de récupérer quatre points sur son permis de conduire ;

. il n'a pas commis l'infraction relevée à Fontainebleau le 16 septembre 2022 à 20h08.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le numéro 2307236 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B s'est vu notifier une décision 48SI du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite des retraits des points en affectant le capital et lui a enjoint de restituer ce titre. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant pas application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Au cas particulier, pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite des retraits des points en affectant le capital et lui a enjoint de restituer ce titre, M. B soutient que l'exécution de cette décision l'empêche d'exercer sa profession de carrossier et d'assister sa compagne, atteinte d'un handicap, dans ses démarches quotidiennes. S'il établit exercer depuis le 20 février 2023 la profession de carrossier à Dammarie-les-Lys, où est fixé son domicile, il n'établit pas que l'exercice de cette profession nécessiterait l'utilisation d'un véhicule dont la conduite exigerait de disposer d'un permis de conduire. En outre, s'il justifie que sa compagne est atteinte d'un handicap à raison duquel la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, il résulte de l'instruction que cette autorité lui a alloué une aide humaine jusqu'au 30 septembre 2031 par décision du 6 avril 2022, si bien que le requérant n'établit pas davantage la nécessité d'assister l'intéressée, de surcroît en voiture, dans ses démarches quotidiennes.

5. Il résulte des constatations opérées au point 4 que M. B ne démontre pas être placé dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé : I. Billandon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,