Jurisdictional Transfer in Adult Disability Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a decision by the family allowance fund concerning the refusal of a waiver for an adult disability allowance overpayment, but the administrative court, applying the relevant social security and judicial organization codes, determined that disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts as part of social security litigation, not administrative jurisdiction. Consequently, the court issued an order transferring the claimant's request regarding the adult disability allowance to the specially designated judicial tribunal for Lille.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 CJA; Jurisdictional Transfer in Adult Disability Allowance Dispute: Consequently, the court issued an order transferring the claimant's request regarding the adult disability allowance to the specially designated judicial tribunal for Lille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the request to the competent judicial court.
Cited as the legal basis allowing the Vice-President to issue this order.
Cited as the provision governing the procedure for transferring the case between judicial orders when jurisdiction is declined.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise pour un indu d'allocation adulte handicapé :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à
Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / () ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. A relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de M. A relatives à l'allocation aux adultes handicapés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Lille.
Fait à Lille, le 18 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,