Application for Annulment of Driving License Fraud Suspicion Decision Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a prefectural decision dated January 24, 2023, which notified the applicant of a suspicion of fraud concerning a driving license theory exam taken on December 16, 2022, and advised that a request for annulment of the exam had been transmitted. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month statutory time limit; the decision was notified on February 20, 2023, meaning the deadline for appeal expired on April 21, 2023, whereas the appeal was only registered on May 22, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Application for Annulment of Driving License Fraud Suspicion Decision Dismissed as Untimely: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month statutory time limit; the decision was notified on February 20, 2023, meaning the deadline for appeal expired on April 21, 2023, whereas the appeal was only registered on May 22, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, rejecting the request.
The decision to reject the request was based on the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
This article defines the two-month deadline for appealing administrative decisions, which was exceeded in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe l'a informé qu'il faisait l'objet d'une suspicion de fraude à l'examen théorique du permis de conduire B qu'il a passé le 16 décembre 2022 qu'une demande d'annulation de son examen avait été transmise à la délégation à la sécurité routière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 24 janvier 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 20 février 2023 à M. B. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 20 février 2023 pour s'achever le 21 avril 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 29 avril 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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