Withholding Order Challenge Admissibility Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative third-party withholding order concerning alleged overpayments of RMI and RSA benefits, but the request filed with the court only included the subsequent rejection of an appeal against the withholding, not the initial challenged act. Following a request for regularization requiring the production of the contested decision within fifteen days, the notice was returned as unclaimed, leading the court to find the request manifestly inadmissible because it was not properly completed within the stipulated period, resulting in its rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Withholding Order Challenge Admissibility Denial: Following a request for regularization requiring the production of the contested decision within fifteen days, the notice was returned as unclaimed, leading the court to find the request manifestly inadmissible because it was not properly completed within the stipulated period, resulting in its rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the decision, rejecting the appellant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B A conteste la saisie administrative à tiers détenteur portant sur des indus relatifs à l'allocation RMI d'un montant total de 7 827,07 euros et à l'allocation RSA d'un montant de 5 749,04 euros, émise 9 juillet 2015 par le Payeur départemental du Nord.
Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 11 août 2023 à Mme A, lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. Mme A conteste la saisie administrative à tiers détenteur portant sur des indus relatifs à l'allocation RMI d'un montant total de 7 827,07 euros pour la période de février 2008 à mai 2009, et à l'allocation RSA d'un montant de 5 749,04 euros pour la période de juin 2009 à mars 2010, émise 9 juillet 2015 par le Payeur départemental du Nord. Par sa requête, Mme A s'est toutefois bornée à produire la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président du département du Nord a rejeté son recours gracieux, formé le 5 juin 2023, à l'encontre de ladite saisie administrative à tiers détenteur.
3. Dès lors, par une demande de régularisation du 11 août 2023, Mme A a été invitée à produire la décision ou à justifier de l'impossibilité de la produire et ce, dans un délai de quinze jours sous peine de rejet de sa requête par la voie d'une ordonnance. Toutefois, ce courrier a été retourné au tribunal le 7 septembre 2023 portant la mention (pli avisé / non réclamé), de tel sorte que Mme A est réputée en avoir eu connaissance le jour de la présentation à son domicile. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département du Nord.
Fait à Lille, le 2 octobre 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,