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2307224 Généré par l'IA

Private Parties v. Municipality Regarding Urban Plan Access Works

Numéro de cause 2307224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Three private parties sought an urgent court order compelling the municipality to carry out construction work on two specific paths to ensure access complied with the local urban plan, following a denied building permit application based on inadequate access, and requested costs. The administrative judge rejected the application, ruling that the applicants failed to adequately justify the required urgency under the relevant administrative justice code articles, as their submission merely referenced the building permit refusal without providing further details to substantiate the immediacy of the situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Private Parties v. Municipality Regarding Urban Plan Access Works: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

Mots-clés

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permis de construire publication des plans urbanisme autorisations de travail justice de proximité travaux publics

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mmes C B et Éliane Pons et M. A B, représentés par Me Chapuis, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Valensole de procéder à des travaux sur le chemin de Costebelle et l'ancien petit chemin de Riez pour permettre un accès conforme au plan local d'urbanisme, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Valensole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Pour justifier l'urgence de la mesure demandée les requérants se bornent à alléguer qu'ils sont bien fondés à invoquer l'urgence de leur situation en invoquant semble-t-il la circonstance qu'un permis de construire leur a été refusé au motif qu'ils ne bénéficiaient pas d'un accès à une voie publique ou privée, sans autres précisions. Dans ces conditions, la situation d'urgence n'est pas justifiée. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée par les requérants ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes C B et Éliane Pons et M. A B.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,