Administrator Refusal to Restore Vehicle Registration Access Upheld Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the regional administrator to restore access to the vehicle registration system or re-examine its application for authorization, citing competitive disadvantage, reputational harm, and lost revenue. The court rejected the request because the necessary condition of urgency under administrative justice rules was not met, as the inability to access the system stemmed from the prior, formal withdrawal of the applicant's authorization in mid-2022, meaning the alleged urgency was not sufficiently immediate or unfulfilled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Administrator Refusal to Restore Vehicle Registration Access Upheld Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the necessary condition of urgency under administrative justice rules was not met, as the inability to access the system stemmed from the prior, formal withdrawal of the applicant's authorization in mid-2022, meaning the alleged urgency was not sufficiently immediate or unfulfilled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions for the summary judge to order necessary measures in case of urgency, which the court found were not met, leading to the rejection of the main claim.
This article concerning the allocation of costs under Article L. 761-1 was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, la SAS SOPEMA, représentée par Me Vrioni, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou à défaut à l'Etat, de rétablir son accès au système de dépôt d'une nouvelle demande d'habilitation au système d'immatriculation des véhicules ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que cette situation aboutit à une rupture d'égalité avec ses concurrents directs, qu'elle nuit à sa réputation et engendre une perte de chiffre d'affaires ;
- il n'existe aucun empêchement ou contestation sérieuse à ce qu'elle puisse déposer une nouvelle demande d'habilitation, l'habilitation n° 7713 accordée par une convention du 2 avril 2009, ayant fait l'objet d'un retrait en date du 22 juin 2022 ;
- la mesure demandée est utile dès lors que l'impossibilité d'accès demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour établir l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de rétablir son accès au système de dépôt d'une nouvelle demande d'habilitation au système d'immatriculation des véhicules, la SAS SOPEMA soutient que cette situation aboutit à une rupture d'égalité avec ses concurrents directs, qu'elle nuit à sa réputation et engendre une perte de chiffre d'affaires. Toutefois, l'habilitation n° 7713, accordée par convention du 2 avril 2009, a fait l'objet d'un retrait par le préfet du Val-d'Oise, par une décision du 22 juin 2022. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de la SAS SOPEMA doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS SOPEMA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SOPEMA.
Fait à Cergy, le 1er juin 2023
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.