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2307221 Généré par l'IA

Dismissal of Unsigned Petition for Lack of Correction

Numéro de cause 2307221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order from a family allowance fund demanding repayment of overpaid social housing allowance for a specified period, but the administrative court dismissed the request because the petition was not signed and remained uncorrected after the court issued a formal request for regularization which was returned as undelivered. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a nonsignatory petition that is not subsequently corrected following a regularization request, despite proper notification attempts, must be rejected as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Unsigned Petition for Lack of Correction: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a nonsignatory petition that is not subsequently corrected following a regularization request, despite proper notification attempts, must be rejected as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°).

Mots-clés

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licenciement administratif autorisation d'exécution retrait de la demande opposition au commandement de payer allocation familiale sanction disciplinaire du notaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to the lack of regularization after a request for signature.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 17 octobre 2023 par commissaire de justice à la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Isère pour avoir paiement d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. (). ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

2. La requête présentée par M. B ne comporte pas sa signature. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 13 novembre 2023, par un pli présenté à son adresse le 16 novembre suivant et retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en déposant au greffe du tribunal une requête signée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 12 février 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.