Legislator Jurisprudence & Législation
2307221 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Order Declared Moot

Numéro de cause 2307221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought enforcement of a prior court order compelling the regional prefect to offer emergency housing within 48 hours; the prefect subsequently offered housing on December 13, 2023, which the requester refused, citing the poor condition of the offered accommodation. The court determined that since emergency housing was offered as required by the prior order and there was no evidence establishing that the offer failed to meet legal standards, the request for enforcement had become moot, resulting in no decision being issued on the substance of the enforcement claim.

Regeste Legislator

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Enforcement of Housing Order Declared Moot: Il résulte de l'instruction qu'un hébergement d'urgence a été proposé le 13 décembre 2023 à Mme A B, épouse C, qu'elle a refusé. Il ne résulte pas de l'instruction que cet hébergement d'urgence ne satisfaisait pas aux exigences des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, la requête de Mme A B, épouse C, tendant à l'exécution de l'ordonnance n°2307012 du 7 décembre 2023 est devenue sans objet. Il n'y pas lieu en conséquence de statuer sur cette requête.

Mots-clés

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autorisation d'exécution expulsion d'un logement opposition tardive paiement du loyer recours en annulation en droit de l'Union droit d'emption du preneur
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'exécuter l'ordonnance n°2307012 du 7 décembre 2023 par laquelle il lui a été prescrit de proposer à Mme A B, épouse C, un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures.

Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de l'Hérault fait valoir qu'un hébergement d'urgence a été proposé à Mme A B, épouse C.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, Mme A B, épouse C, qu'un hébergement lui a effectivement été proposé qu'elle a refusé en raison de son mauvais état.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'un hébergement d'urgence a été proposé le 13 décembre 2023 à Mme A B, épouse C, qu'elle a refusé. Il ne résulte pas de l'instruction que cet hébergement d'urgence ne satisfaisait pas aux exigences des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, la requête de Mme A B, épouse C, tendant à l'exécution de l'ordonnance n°2307012 du 7 décembre 2023 est devenue sans objet. Il n'y pas lieu en conséquence de statuer sur cette requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B, épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 14 décembre 2023.

Le juge des référés,

D. Besle

Le greffier,

D. Martinier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et au ministre des solidarités et de la santé en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 décembre 2023

Le greffier,

D. Martinier