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2307220 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Housing Insecurity Damages

Numéro de cause 2307220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought €100,000 in damages from the State for alleged prejudice resulting from seven years of housing insecurity under the right to opposable housing, citing associated health, financial, and social detriment. The administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant had not yet obtained a formal administrative decision rejecting her prior request for indemnification, and she failed to regularize her petition after the court requested it following the initial filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. State Regarding Housing Insecurity Damages: The administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant had not yet obtained a formal administrative decision rejecting her prior request for indemnification, and she failed to regularize her petition after the court requested it following the initial filing.

Mots-clés

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droit au logement production de créance prétention abusive du bailleur droit de pétition état requérant calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to reject the request by order because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning leading to inadmissibility, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis au titre du droit au logement opposable.

Elle soutient que :

* les nombreux refus qui lui ont été opposés dans le cadre du droit au logement opposable lui ont causé un préjudice en raison de la privation pendant sept ans de logement, de sécurité, de santé, d'hygiène et d'alimentation saine, ainsi que de frais financiers liés notamment aux hôtels et au manque à gagner de salaires à temps plein ;

* elle a été radiée abusivement ;

* sa vie sociale est détruite ;

* elle a dû recevoir des soins en urgence ;

* sa récente admission est tardive.

Par une lettre du 19 février 2024, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".

3. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une indemnité totale de 100 000 euros. Toutefois, en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l'administration rejetant la demande indemnitaire de Mme B, et alors que le tribunal lui a adressé une demande de régularisation le 19 février 2024, notifiée le 21 février 2024, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,