Company's Opposition to Enforcement Order Rejected for Non-Compliance with Formal Submission Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an opposition to a payment enforcement order for an overpayment of housing benefits amounting to 195 euros for August 2020, but the court deemed the request inadmissible because the company failed to comply with a formal request to regularize its submission by providing a detailed, numbered inventory of the attached documents, as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court rejected the opposition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du même code; Company's Opposition to Enforcement Order Rejected for Non-Compliance with Formal Submission Requirements: Consequently, the court rejected the opposition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application based on the grounds detailed in the preceding considerations.
This article is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize the file.
This article establishes the obligation to provide a detailed inventory of attached documents, which was the subject of the failed regularization request.
This article sets out conditions for admissibility, specifically regarding the necessary attachments to the request, which were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, la société l'Immobilière des Wantiers doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 24 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu d'aides personnelles au logement d'un montant de 195 euros, portant sur la période du 1er août 2020 au 31 août 2020.
Une demande de régularisation a été adressée à la société l'Immobilière des Wantiers, le 17 août 2023, lui demandant de lister, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, l'ensemble des pièces jointes à sa requête dans un inventaire détaillé et numéroté dans un ordre continu et croissant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En outre l'article R. 412-2 de ce code prévoit que : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ".
2. En l'espèce, la société l'Immobilière des Wantiers forme opposition à la contrainte émise le 24 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelles au logement d'un montant de 195 euros, portant sur la période du 1er août 2020 au 31 août 2020. Par une lettre du tribunal du 17 août 2023, la société l'Immobilière des Wantiers a été invitée à régulariser les pièces jointes à sa requête, dont l'inventaire n'était pas présenté conformément aux dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance, et ce dans un délai de quinze jours sous peine de voir ses pièces écartées du débat. Ce courrier, reçu par l'intéressée le 21 août suivant, est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de la société l'Immobilière des Wantiers qui doit être regardée comme ne comportant aucune pièce, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité fixées par les dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice. Par suite, la requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société l'Immobilière des Wantiers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société l'Immobilière des Wantiers.
Fait à Lille, le 30 novembre 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,