Detention Following Carrier Refusal of Embarkation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national detained in an airport waiting zone after her carrier refused to let her board a connecting flight to Canada—despite possessing a valid passport and visa for Canada—sought relief, arguing the detention constituted a grave and manifestly unlawful violation of her fundamental freedoms, specifically liberty of movement and dignity. The court rejected the petition summarily, reasoning that the detention was a direct consequence of the transportation company's refusal to embark the individual, and the claimant failed to provide tangible evidence to support her claim of degrading treatment, thus concluding the request was manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Detention Following Carrier Refusal of Embarkation: The court rejected the petition summarily, reasoning that the detention was a direct consequence of the transportation company's refusal to embark the individual, and the claimant failed to provide tangible evidence to support her claim of degrading treatment, thus concluding the request was manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article in the dispositive to justify rejecting the request because it was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. " Aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. / Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. (). ".
3. Mme A C, ressortissante camerounaise, a été contrôlée au point de passage de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 14 juin 2023 à 12h00, après que le transporteur a refusé son embarquement pour un vol à destination de Montréal, seconde étape de son voyage après un vol en provenance de Yaounde, et a été placée en zone d'attente pour ce motif, par décision du 14 juin 2023.
4. En premier lieu, Mme A C soutient que cette décision porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle dispose d'un passeport et d'un visa pour le Canada valides, ainsi que d'une réservation d'hôtel dans ce pays. Toutefois, en prenant la décision contestée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a fait que tirer les conséquences du refus d'embarquement qui a été opposé à l'intéressée par le transporteur.
5. En second lieu, su Mme A soutient que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements dégradants, elle n'apporte aucun élément tangible au soutien de ce moyen, susceptible d'établir la réalité de la violation de ses droits alléguée.
6. Dans ces conditions, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que la décision la plaçant en zone d'attente constitue une atteinte grave et manifestement illégale à l'une de ses libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 16 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.