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2307217 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Recovery Annulment Dismissed for Formal Defect

Numéro de cause 2307217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision by the family allowance fund imposing an overpayment recovery of €7,594 concerning active solidarity income. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed to comply with the requisite formal condition of attaching the contested decision to the filing, despite being formally notified of the deficiency and granted a period to regularize the submission, which notice was returned as "advised and unclaimed," thereby warranting rejection under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Annulment Dismissed for Formal Defect: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed to comply with the requisite formal condition of attaching the contested decision to the filing, despite being formally notified of the deficiency and granted a period to regularize the submission, which notice was returned as "advised and unclaimed," thereby warranting rejection under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized.

Mots-clés

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allocation familiale avis des défauts détournement de fonds recours en annulation perception indue d'indemnités de chômage perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to justify the rejection of the request by ordinance due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocation familiales de l'Isère qui lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 594 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 novembre par le greffier en chef et qui, régulièrement présentée à l'adresse indiquée par le requérant est revenue le 6 décembre 2023 au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 12 février 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.