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2307217 Généré par l'IA

Driving License Annulment Moot After Point Restoration

Numéro de cause 2307217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points, resulting from several point deductions for infractions between February and April 2022, and requested the reconstitution of their point balance. The court determined that, subsequent to the filing of the petition, the Ministry of the Interior had withdrawn the contested point deductions and the invalidation decision, evidenced by a record showing the petitioner's point balance had been restored to nine points, leading the court to issue an order concluding there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and to reject the associated request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment Moot After Point Restoration: The court determined that, subsequent to the filing of the petition, the Ministry of the Interior had withdrawn the contested point deductions and the invalidation decision, evidenced by a record showing the petitioner's point balance had been restored to nine points, leading the court to issue an order concluding there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and to reject the associated request for costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation du mariage révocation du sursis procédure de nullité et renonciation infraction légère à la LCR conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to state that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claims for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lesage, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 1er novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 10 février 2022 (1 point), le 5 mars 2022 (1 point), le 6 mars 2022 (4 points), le 9 mars 2022 (4 points), le 1er avril 2022 (4 points) et le 19 avril 2022 (1 point), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le solde du capital de points de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les décisions litigieuses ont été retirées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

-

Considérant ce qui suit :

1. Par décision " 48 SI " du 1er novembre 2022, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

3. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B daté du 4 août 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les mentions relatives aux infractions commises le 10 février 2022, le 5 mars 2022, le 6 mars 2022, le 9 mars 2022, le 1er avril 2022 et le 19 avril 2022 ont été supprimées de son dossier et qu'un solde positif de neuf points est affecté à son permis de conduire. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré les décisions de retraits de point litigieuses ainsi que la décision " 48 SI " contestée, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au requérant la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 2 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision