Dismissal for Failure to Annex Contested Decision in Administrative Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the director of a detention center concerning a job reclassification, but failed to attach the contested decision to the initial petition as required by procedural rules. Following an invitation from the tribunal to regularize the filing within one month, the litigant did not submit the required document by the deadline. Consequently, the court dismissed the request in a summary order, deeming it manifestly inadmissible due to the non-production of the challenged administrative act after formal notification to remedy the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Annex Contested Decision in Administrative Annulment Action: Following an invitation from the tribunal to regularize the filing within one month, the litigant did not submit the required document by the deadline. Consequently, the court dismissed the request in a summary order, deeming it manifestly inadmissible due to the non-production of the challenged administrative act after formal notification to remedy the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the petitioner's request, which is the dispositive action of the ruling.
This article authorizes the president to reject requests that are manifestly inadmissible, which is the ground used for the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A B C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du directeur de la maison d'arrêt de Douai portant déclassement d'emploi.
Par un courrier du 8 août 2023, le tribunal a invité M. B C à produire la décision attaquée dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lors du dépôt de sa requête, M. B C n'a pas joint la décision qu'il conteste. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 8 août 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant l'acte attaqué. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 10 août 2023, date certifiée par l'accusé de réception. Toutefois, M. B C n'a pas répondu à cette demande dans le délai imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 20 septembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,