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2307215 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Order Denied Due to Satisfied Obligation

Numéro de cause 2307215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the enforcement of a prior administrative order and the imposition of a penalty against a department, arguing the department had failed to execute a judgment related to covering surgical costs for a workplace accident; however, the court determined that the initial order had explicitly stated there was no need to rule on the indemnity claims because the department had already agreed to cover the surgical costs, rendering the claim for execution under Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code manifestly inadmissible due to the lack of any unexecuted obligation, while noting that payment was contingent upon the litigant submitting the necessary surgical invoice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 222 du code de justice administrative, Article 1er : La demande d'exécution de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222 du code de justice administrative; Enforcement of Administrative Order Denied Due to Satisfied Obligation: 911-4 of the Administrative Justice Code manifestly inadmissible due to the lack of any unexecuted obligation, while noting that payment was contingent upon the litigant submitting the necessary surgical invoice.

Mots-clés

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exécution administrative ordre de paiement opposition au commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité décision exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La demande d'exécution de Mme A est rejetée.

This order rejects the execution claim, but does not cite the legal basis for the rejection itself.

4° de l'article R. 222 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the applicant's manifestly inadmissible request for execution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par des lettres, enregistrées le 31 octobre 2023 et le 14 mars 2024, Mme B A a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2201518 du 17 juillet 2023 et de prononcer à l'encontre du département de l'Aude une astreinte.

Par des observations en défense, enregistrées le 7 mars 2024, le département de l'Aude expose au tribunal que l'ordonnance du 17 juillet 2023 a retenu un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et qu'il n'a donc aucune mesure d'exécution à prendre, aucun dispositif ou motif de jugement ne lui ayant enjoint une telle mesure.

Le département de l'Aude expose au tribunal qu'il est toujours en attente de la facture liée à l'intervention chirurgicale que doit subir Mme A pour procéder à son règlement et que l'absence de liquidation de la somme est liée à la carence de la requérante.

Par une ordonnance du 29 avril 2024, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 1er mai 2024, Mme A sollicite l'exécution de l'ordonnance n° 2201518 du 17 juillet 2023 et le versement de la somme de 2 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ". "

2. Par une ordonnance rendue le 17 juillet 2023, la magistrate désignée a relevé que, par un arrêté du 10 novembre 2022, postérieur à l'enregistrement de la requête, le président du conseil départemental de l'Aude avait accepté de prendre en charge avec dépassement d'honoraires, au titre de l'accident de service subi par l'intéressé le 31 mai 2018, les frais liés à l'intervention chirurgicale sollicitée par Mme A.

3. Cette ordonnance, par son dispositif et ses motifs qui en constituent le fondement, a retenu que Mme A avait obtenu satisfaction et que sa requête à fin d'indemnisation, qui ne présentait pas de préjudice distinct de celui lié à la prise en charge de cette intervention destinée à mettre fin à un préjudice esthétique, était désormais dépourvue d'objet et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

4. Par suite, cette ordonnance n'appelait aucune mesure d'exécution de sorte que la demande présentée par Mme A, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, en l'absence d'inexécution, est manifestement irrecevable. Eu égard à la circonstance que le versement de la somme est conditionné à la réalisation de l'intervention de chirurgie esthétique en lien avec l'accident de service subi par l'agent, il appartient à Mme A, en application de l'arrêté du 10 novembre 2022, de présenter à la collectivité départementale, la facture ou le document en tenant lieu liée à cette intervention.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution, à savoir le versement d'une somme de 2 000 euros sous astreinte, sans que celle-ci soit, au demeurant, chiffrée, présentée par Mme A, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d'exécution de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Aude.

Fait à Montpellier, le 13 juin 2024.

Pour le Président,

Par délégation,

La rapporteure de la 6ème chambre,

D. Teuly-Desportes

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 13 juin 2024.

La greffière,

L. Rocher

N°2307215 lr